Si l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la Cour de justice de l’Union européenne ne va pas donner beaucoup d’éléments au tribunal de Liège qui l’avait interrogée pour lui permettre de trancher le litige opposant la société Brompton Bicycle Ltd à la société Chedech/Get2GEt, il permettra de rassurer les inquiétudes qu’avaient pu susciter chez les commentateurs les conclusions de l’avocat général Manuel Campos Sanchez-Bordona.
L’affaire oppose le concepteur d’un vélo pliable (et la société qu’il a créée pour le commercialiser) et une société coréenne ayant mis sur le marché une version très proche de ce vélo. Ces bicyclettes ont la même particularité de pouvoir être disposées, du fait de leur caractère pliable, en trois positions : l’une dépliée, les deux autres pliées. Le tribunal de Liège, indiquant que les tribunaux belges appliquaient habituellement le critère de la multiplicité des formes et s’interrogeant sur les conséquences que pouvait avoir dans le cadre du droit d’auteur la position prise par la CJUE dans l’affaire DOCERAM le 8 mars 2018 en matière de droit des dessins et modèles (CJUE, 8 mars 2018, aff. C-395/16), a entendu poser à ladite Cour les question préjudicielles suivantes avant de trancher ce litige :
« 1) Le droit de l’Union, et plus particulièrement la directive [2001/29], laquelle fixe notamment les différents droits exclusifs reconnus aux titulaires de droit d’auteur à ses articles 2 à 5, doit-il être interprété comme excluant de la protection par le droit d’auteur les œuvres dont la forme est nécessaire pour aboutir à un résultat technique ?
2) Afin d’apprécier le caractère nécessaire d’une forme pour aboutir à un résultat technique, faut-il avoir égard aux critères suivants :
– L’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique ?
– L’efficacité de la forme pour aboutir audit résultat ?
– La volonté du prétendu contrefacteur d’aboutir à ce résultat ?
– L’existence d’un brevet antérieur, aujourd’hui expiré, sur le procédé permettant d’aboutir au résultat technique recherché ? »
Le 6 février 2020, l’avocat général Manuel Campos Sanchez-Bordona avait déposé des conclusions dont le résultat, peu surprenant, était d’indiquer : i) que ne pouvait être protégé par le droit d’auteur un produit « ayant une application industrielle » dont la forme est déterminée exclusivement par sa fonction technique, ii) pour déterminer si la forme revêtait ce caractère, il convenait de « tenir compte de toutes les circonstances objectives pertinentes de chaque affaire, y compris l’existence d’un brevet ou d’un modèle antérieur… l’efficacité de la forme pour obtenir le résultat technique et la volonté d’obtenir celui-ci » et iii) l’existence d’autres formes alternatives était dépourvue de pertinence à la différence du fait que « la forme choisie comporte des éléments non fonctionnels, obéissant au libre choix de l’auteur ».
Mais certaines considérations contenues dans ces conclusions avaient été relevées par certains auteurs qui s’en inquiétaient. En particulier notre confrère Pierre Massot relevait que l’Avocat Général tout en écartant l’utilité d’avoir recours à la « volonté du prétendu contrefacteur » comme le suggérait le tribunal de Liège dans sa deuxième question, y substituait l’intérêt que pourrait présenter « la volonté originale de l’inventeur ou du créateur » en recherchant « si son auteur voulait réellement réaliser une création intellectuelle propre ou s’il cherchait plutôt exclusivement à défendre une idée applicable à l’élaboration d’un produit industriel original, aux fins de sa fabrication et de sa vente en masse sur le marché » (points 92 et 93 des conclusions de l’avocat général Manuel Campos Sanchez-Bordona). Cette recherche de l’intention du concepteur de la forme était critiquée également par le commentateur de ces conclusions sur le blog « the Ipkat » (Eleonora Rosati https://ipkitten.blogspot.com/2020/02/ag-campos-in-brompton-bicycle-advises.html). Peut-être pouvait-on comprendre cette recherche si l’on estimait que, par référence à la solution donnée par la CJUE pour les dessins et modèles dans l’affaire DOCERAM, il convenait « d’établir que cette fonction [technique] est le seul facteur ayant déterminé ces caractéristiques » et ce, en se plaçant temporellement « lors du choix » des caractéristiques qui définissent l’objet (point 31 de l’arrêt DOCERAM). En revanche on ne pouvait comprendre la réserve que semblait comporter la référence dans les conclusions de l’Avocat Général à la production et commercialisation « en masse » pour déterminer le caractère protégeable de l’objet concerné dès lors que celui-ci comporte des formes originales (cf. Pierre Massot, Chronique Dessins et Modèles, Propriétés Intellectuelles, Avril 2010, n° 75, pages 115 à 125).
Ces inquiétudes ne se sont heureusement pas concrétisées dans l’arrêt rendu le 11 juin 2020 par la CJUE . On notera tout d’abord que par souci d’économie, la Cour a joint les deux questions préjudicielles et y a répondu par un arrêt assez bref reprenant pour l’essentiel des notions désormais bien connues de sa jurisprudence sur le critère de protection du droit d’auteur. Elle renvoie en effet aux points 29 et 32 de l’arrêt COFEMEL qu’elle a rendu le 12 septembre 2019 (CJUE 12 septembre 2019, Aff. C-683/17) lequel renvoyait déjà aux arrêts INFOPAQ et LEVOLA HENGELO (CJUE 16 juillet 2009, C-5/08 et CJUE 13 novembre 2018, C-310/17) pour rappeler :
1. les deux éléments qui constituent une œuvre protégeable par le droit d’auteur sont: i) « un objet original qui est une création intellectuelle propre à son auteur » et ii) « l’expression de cette création »
2. s’agissant du premier élément « il est à la fois nécessaire et suffisant que celui-ci reflète la personnalité de son auteur, en manifestant les choix libres et créatifs de ce dernier » (point 23), et, s’agissant du deuxième, l’œuvre « implique nécessairement l’existence d ‘un objet identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité » (point 25).
Pour ma part je trouve cette chronologie des étapes déroutante : elle commence par rechercher l’originalité avant de déterminer s’il existe une concrétisation matérielle de l’idée qui, en elle-même n’est pas protégeable. Il semble que la démarche inverse serait plus cohérente : commencer par déterminer s’il existe un « objet identifiable » permettrait de se passer de la nécessité de rechercher s’il a été le résultat de l’exercice de « choix libres et créatifs » et donc de l’expression d’une personnalité donnant prise au droit d’auteur.
La Cour, assez curieusement, à l’exception de la partie introductive de son arrêt où elle rappelle la motivation du tribunal de Liège, ne fait aucune allusion à son arrêt DOCERAM, bien qu’elle suggère une solution voisine : elle écarte le critère de la multiplicité des formes en relevant que « même s’il subsiste une possibilité de choix quant à la forme de l’objet il ne saurait être conclu que celui-ci relève nécessairement de la notion « d’œuvre » au sens de la directive 2001/29 » (point 32). Et elle poursuit en indiquant que « afin d’établir si le produit concerné relève de la protection au titre du droit d’auteur, il revient à la juridiction de renvoi de déterminer si, à travers ce choix de la forme du produit, son auteur a exprimé sa capacité créative de manière originale en effectuant des choix libres et créatifs et a modelé le produit de sorte qu’il reflète sa personnalité » (point 34). A cet égard « l’existence d’autres formes possibles permettant d’aboutir au même résultat technique, si elle permet de constater l’existence d’une possibilité de choix, n’est pas déterminante pour apprécier les facteurs ayant guidé le choix effectué par le créateur » (point 35).
En indiquant qu’elle n’est pas « déterminante » la Cour de Justice sous-entend que cette possibilité de choix entre plusieurs formes reste un facteur dont il peut être tenu compte parmi d’autres comme dans la solution DOCERAM où il est admis qu’il puisse y avoir un faisceau d’éléments permettant de considérer que le choix de la forme n’a pas été exclusivement dicté par la fonction technique. On peut voir dans le refus de se référer à son arrêt du 8 mars 2018, la volonté de la Cour de justice de séparer les régimes juridiques du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur.
La Cour écarte enfin la pertinence de la référence à l’intention du contrefacteur évoqué dans la deuxième question du tribunal de Liège de même que tout « facteur extérieurs et ultérieurs à la création du produit » (point 37).
Cela rend inutile le fait d’invoquer la présence dans des musées consacrés au design ou aux arts décoratifs des objets pour lesquels la protection du droit d’auteur est réclamée ou l’obtention de prix et de récompenses dont il est pourtant souvent fait état dans les écritures des demandeurs dans les affaires relatives au droit d’auteur appliqué. Ici également il est curieux de ne pas vouloir tenir compte de points de vue extérieurs au créateur ou à l’entreprise ayant commercialisé les produits et portant sur la reconnaissance de la valeur ajoutée qu’apporte le design à des objets dont la raison d’être n’est pas limitée à leur utilité première.
En réalité, cet arrêt n’est pas une grande avancée : il souligne la réalité du cumul partiel et indique qu’un objet ayant une fonction technique peut être protégé par le droit d’auteur s’il est original : en résumé il peut être protégeable s’il remplit les conditions de protection du droit d’auteur. Encore une tautologie dont la CJUE est friande.
Patrice de Candé
Avocat à la cour, Cabinet CANDE BLANCHARD DUCAMP AVOCATS