BrevetsCommentaireLes droits de l’inventeur sur une fusée obus: anecdote sur l’exploitation d’un brevet pendant la première guerre mondiale – Jérôme TASSI

19 juin 2019

 

En France, la première loi qui protège les inventions date du 7 janvier 1791. Elle fait suite à un rapport de notre cher chevalier Stanislas de Boufflers en date du 30 décembre 1790 intitulé « Rapport relatif aux encouragements et aux privilèges à accorder aux inventeurs de machines et de découvertes industrielles » (Archives parlementaires, 1 ère série, t. XXI, p. 721-732 [30 décembre 1790]).

Le droit des brevets existe donc depuis plus d’un siècle lorsqu’éclate la Première Guerre Mondiale.

Au hasard d’une recherche de jurisprudence dans les Annales de la Propriété Industrielle, un jugement du Tribunal civil de la Seine du 27 mars 1931 m’a interpellé car mêlant deux de mes centres d’intérêts : l’histoire et les créations de salariés.

 

L’inventeur français d’une fusée obus (dire fusée Ial) sur lequel il avait un brevet « s’est empressé, dans un sentiment de patriotisme élevé » de le mettre à la disposition de l’armée française en vendant les fusées au prix coûtant de fabrication, et sans réserver les droits de l’inventeur.

Le Tribunal constate que le Ministre de la Guerre s’était engagé à réparer le tort causé à l’inventeur.

En raison de l’inaction du Ministre, les ayant-droit de l’inventeur ont assigné le Ministre de la Guerre en réparation du préjudice subi.

Que fit le Ministre ? Droit dans ses bottes, il souleva la nullité du brevet pour défaut de nouveauté et la nullité de l’engagement pris comme entachée d’une erreur sur la validité du brevet.

Le Tribunal rejette cette argumentation en relevant qu’ « en admettant même qu’il [le Ministre] soit fondé juridiquement à soutenir qu’il n’a pu avoir l’obligation de stipuler une redevance pour un brevet nul, que pour réparer le préjudice, qu’en raison des circonstances il ne devait pas causer, il a passé avec l’inventeur un contrat de droit commun qui n’est point intervenu sans cause légitime ni sous l’empire d’une erreur ».

La morale et les droits de l’inventeur sont donc heureusement préservés !

Faisons un saut dans le temps jusqu’en 2019.

De nos jours, l’article L. 613-20 du Code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour l’Etat d’exproprier, en tout ou en partie, pour les besoins de la défense nationale, les inventions. A défaut d’accord amiable, l’indemnité d’expropriation est fixée par le tribunal de grande instance.

Quant à l’argument visant à contester la validité du brevet par la personne débitrice d’une obligation de paiement, il est fréquemment invoqué dans les litiges d’inventions de salariés par la société qui est propriétaire du brevet. Comme en 1931, cet argument est souvent écarté. Le Tribunal de grande instance de Paris a ainsi jugé que « La société VYGON ne peut prétendre dans le seul but d’échapper au paiement du juste prix que son invention était à la portée de n’importe quel homme du métier même si ayant compris que l’invention souffrait d’un manque d’activité inventive, elle a abandonné sa demande de brevet européen et a laissé déchoir le brevet français en cessant de payer les annuités. En effet, elle a tiré avantage de cette invention dans sa communication et auprès de ses clients et l’a opposé à la concurrence » (TGI Paris, 31 mars 2016, RG 15/07035).

 

Jérôme TASSI

Avocat à la Cour

Source : Tribunal civil de la Seine, 27 mars 1931, Ann. 1932, p .341-342

 

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